Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R141-7

Article R141-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'inscription et de réinscription des interprètes-traducteurs

Résumé Le procureur et le président du tribunal décident ensemble qui peut être interprète ou traducteur, et cette décision est renouvelée tous les cinq ans.

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.


Historique des versions

Version 1

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4.

Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.