Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Article L730-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'assignation à résidence pour les étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement

Résumé Un étranger qui ne peut pas quitter la France immédiatement peut être obligé de rester à un endroit spécifique, même s'il a un enfant avec lui.

L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.

La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur.

Article L730-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux étrangers relevant du livre II

Résumé Certaines règles du livre VII s'appliquent aussi aux étrangers du livre II.

Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des 6°, 7° et 8° et du dernier alinéa de l'article L. 731-1, de l'article L. 731-2, des 6°, 7° et 8° de l'article L. 731-3, des articles L. 731-4, L. 731-5, L. 732-1 à L. 732-9 et L. 733-1 à L. 733-17 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.