Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Dispositions générales

Article L732-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motivation des décisions d'assignation à résidence

Résumé Les décisions d'assignation à résidence doivent donner une raison.

Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.

Article L732-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assignation à résidence des étrangers sous le coup d'une décision d'expulsion ou d'une interdiction de territoire

Résumé Si un étranger est expulsé de France, il peut être forcé de rester dans un endroit précis à ses frais.

L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République.

Article L732-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'assignation à résidence

Résumé L'assignation à résidence dure au maximum 45 jours et peut être prolongée deux fois.

L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.

Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.

Article L732-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'assignation à résidence

Résumé L'assignation à résidence dure un an maximum et peut être prolongée deux fois, sauf si certaines interdictions sont toujours valables.

Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an.

Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire.

Article L732-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'assignation à résidence pour certaines décisions d'éloignement

Résumé Certaines assignations à résidence peuvent durer plus d'un an.

Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d'un an prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas.

Dans le cas prévu au 7° de l'article L. 731-3, le maintien sous assignation à résidence au-delà de cinq ans fait l'objet d'une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

Article L732-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des dispositions générales sur l'assignation à résidence

Résumé Un décret dit comment appliquer les règles de l'assignation à résidence.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.