Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Enregistrement d'une demande d'asile par un mineur non accompagné

Article L521-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du mineur non accompagné

Résumé Un mineur non accompagné est un enfant sans ses parents.

Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s'entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux.

Article L521-9

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Nomination d'un administrateur ad hoc pour un mineur non accompagné demandant l'asile

Résumé Si un mineur seul demande l'asile, on lui trouve vite un représentant pour l'aider.

Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.

Article L521-10

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Désignation et indemnisation de l'administrateur ad hoc

Résumé Un administrateur ad hoc aide un mineur non accompagné dans sa demande d'asile jusqu'à ce qu'il soit placé sous tutelle, et ses indemnités sont définies par un décret.

L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.

Article L521-11

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Enregistrement d'une demande d'asile par un mineur non accompagné

Résumé Si un mineur seul demande l'asile, le président du conseil départemental doit être informé pour l'aider.

Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d'aide dont il a besoin.

Article L521-12

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Enregistrement de la demande d'asile d'un mineur non accompagné

Résumé Les autorités cherchent la famille d'un enfant seul qui demande l'asile, en le protégeant et en gardant le secret s'il est en danger.

Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourrait être menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.