Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L521-10

Article L521-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et indemnisation de l'administrateur ad hoc

Résumé Un administrateur ad hoc aide un mineur non accompagné dans sa demande d'asile jusqu'à ce qu'il soit placé sous tutelle, et ses indemnités sont définies par un décret.

L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.


Historique des versions

Version 1

L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.