Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L421-35

Article L421-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Résumé Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L.421-35 Les mineurs de 16 à 18 ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants: 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-13, L.423-14, L.423-15, L.423-21, L.423-22, L.423-23, L.425-9 ou L.426-5; 2° Une carte de séjour portant la mention " talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L.421-22 ou L.421-23; 3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L.423-11, L.423-12, L.424-1, L.424-3, L.424-4, L.424-13, L.424-21, L.425-3, L.426-2, L.426-3, L.426-6, L.426-7 ou L.426-10. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L.423-6, L.423-10 ou L.423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L.426-17.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants :
1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
2° Une carte de séjour portant la mention " talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ;
3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.
Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du terme "passeport" dans le titre "talent (famille)"

Résumé des changements Le texte supprime le mot "passeport" dans la désignation du titre de séjour "talent (famille)", simplifiant ainsi son intitulé sans modifier les conditions d’attribution.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants :

1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;

2° Une carte de séjour portant la mention " talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ;

3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.

Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants :

1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;

2° Une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ;

3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.

Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17.