Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre unique

Article L821-1

Dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Article L821-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des marchés publics aux transports de personnes

Résumé Les marchés publics ne concernent que la conduite des véhicules et la sécurité, pas la surveillance des personnes retenues, qui reste à la charge de l'État.
Mots-clés : marchés publics transport sécurité surveillance droit administratif

Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.

Article L821-3

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Agrément et formation des agents de transport de personnes retenues

Résumé Les agents qui conduisent les véhicules de transport de personnes retenues doivent être désignés par l'entreprise, avoir un agrément temporaire, suivre une formation adaptée et réussir un examen technique.
Mots-clés : marchés publics transport de personnes sécurité privée agrément formation examen technique

Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République.

Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.

Article L821-4

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Agréments refusés ou retirés pour le transport de personnes retenues

Résumé Quand quelqu’un n’est pas fiable, on peut lui retirer son autorisation de transporter des personnes, et l’État peut décider de faire le transport lui‑même pour éviter les problèmes.
Mots-clés : Agrément Transport Sécurité Évasion Ordre public Autorité administrative

Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.

Article L821-5

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Conditions d'armement des agents de sécurité privée

Résumé Un décret fixe quand et comment les agents de sécurité privée peuvent porter des armes.
Mots-clés : Sécurité privée Armement Réglementation

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions qu'il prévoit peuvent, le cas échéant, être armés.

Article L821-6

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Passage de marchés pour le transport de personnes retenues

Résumé Depuis 2006, l'État peut signer des contrats de transport de personnes retenues, mais seulement pendant deux ans et pour une durée maximale de deux ans.
Mots-clés : marchés publics immigration transport sécurité droit administratif

Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans.