Code de l'énergie

Section 3 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle

Article R721-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'intérêt général pour les ouvrages de transport et de distribution d'énergie thermique

Résumé Avec une déclaration d'intérêt général, on peut construire et entretenir des réseaux de chauffage sur les terrains publics, en suivant les règles.

La déclaration d'intérêt général confère au demandeur le droit d'exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de transport et de distribution d'énergie thermique en se conformant aux règlements de voirie et aux autres dispositions réglementaires relatives à l' occupation du domaine public.

Article R721-15

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Obligations préalables aux travaux sur les canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid

Résumé Pour réparer des canalisations de chaleur ou de froid, il faut demander la permission et prévenir tout le monde, sauf en cas d'urgence.

Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier concernant un domaine public, le transporteur ou le distributeur obtient l'agrément de l'autorité affectataire de ce domaine.

Il doit informer huit jours à l'avance :

1° Les services intéressés et les propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public ;

2° Les propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.

Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer le délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.

Article R721-16

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Obligation de déplacement des canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid

Résumé Si une autorité demande, le transporteur de chaleur ou de froid doit déplacer les canalisations sans être payé.

Dès qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité ou dans l'intérêt du domaine public concerné, le transporteur ou le distributeur est tenu de réaliser, à ses frais et sans indemnité, le déplacement des canalisations qu'il a établies sur ou sous ce domaine.

Les conditions du déplacement sont arrêtées après concertation entre l'autorité affectataire du domaine public et les services déconcentrés compétents soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire. En cas de désaccord, le préfet arrête ces conditions.

Article R721-17

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Obligations techniques des transporteurs et distributeurs de chaleur et de froid

Résumé Les entreprises de chaleur et de froid doivent suivre des règles techniques.

Le transporteur ou le distributeur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en application des réglementations techniques, notamment de celles prévues par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.

Article R721-18

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Obligations de remise des plans et contrôle technique

Résumé Après la mise en service d'une canalisation, les plans doivent être remis au directeur régional et à l'autorité gestionnaire du domaine public, qui vérifient tout.

Dans un délai de trois mois à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi qu'à l'autorité gestionnaire du domaine public concerné.

Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages définis à l'article L. 721-1 est assuré par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.

Article R721-19

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Rapport annuel d'exploitation des réseaux de chaleur et de froid

Résumé Les transporteurs de chaleur et de froid envoient chaque année un rapport au préfet sur l'état des canalisations et les travaux effectués.

Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :

1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;

2° Les incidents d'exploitation ;

3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;

4° Les travaux réalisés ;

5° Le volume des trafics ;

6° Le coût de ces différentes opérations.

Article R721-20

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Charges des frais d'enquête dans le cadre des réseaux de chaleur et de froid

Résumé C'est à celui qui demande une enquête qui doit payer les frais, incluant ceux des commissaires enquêteurs et des notifications.

Les frais d'enquête sont à la charge du demandeur. Ils comprennent notamment les indemnités allouées aux commissaires enquêteurs et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de classement de déclaration d'intérêt général ou de servitudes.