Code de l'énergie

Article R661-5

Article R661-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des organismes compétents pour les biocarburants

Résumé Les ministres désignent des organismes pour gérer les biocarburants et bioliquides.

Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés à l'article R. 283-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations déclaratives au profit d’une désignation ministérielle

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime les exigences détaillées imposées aux opérateurs pour justifier la conformité aux critères de durabilité et remplace ces procédures par une simple désignation ministérielle des organismes concernés.

Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés à l'article R. 283-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 celui des systèmes prévus à l'article L. 661-7 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système volontaire ou un accord avec les pays tiers reconnu par la Commission européenne, il lui transmet la référence de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de ce système ou de cet accord et les documents attestant de son adhésion à ce système ou cet accord.

Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité, les opérateurs économiques qui mélangent des lots de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité différentes utilisent un système de bilan massique qui permet de s'assurer que :

1° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume de chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots ;

2° La somme des lots qui seront prélevés sur le mélange présentera les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme des lots qui ont été ajoutés au mélange.