Code de l'énergie

Article R661-10

Article R661-10

A titre transitoire, le ministre chargé de l'énergie assure les missions définies à l'article R. 661-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

A titre transitoire, le ministre chargé de l'énergie assure les missions définies à l'article R. 661-9.