Code de l'énergie

Article D446-9-1

Article D446-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'achat à un tarif réglementé

Résumé Le producteur doit signer un contrat et fournir des documents pour vendre du biogaz.

Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'article R. 446-3. Le producteur retourne le projet signé au contractant, qui le signe à son tour.

A la date de signature du contrat, le producteur doit disposer :

1° D'une attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 en cours de validité ;

2° D'une preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

3° Du permis de construire relatif à l'installation de production.


Historique des versions

Version 1

Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'article R. 446-3. Le producteur retourne le projet signé au contractant, qui le signe à son tour.

A la date de signature du contrat, le producteur doit disposer :

1° D'une attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 en cours de validité ;

2° D'une preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

3° Du permis de construire relatif à l'installation de production.