Code de l'énergie

Section 3 : Evaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1

Créé le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des coûts des nouvelles centrales nucléaires

Résumé. Les exploitants de centrales nucléaires doivent évaluer et déclarer les coûts des nouvelles centrales tous les trois ans.

L'exploitant déclare aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, selon la même périodicité que la communication prévue au troisième alinéa de l'article R. 336-6, son évaluation, réalisée dans les conditions prévues par la présente section, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 imputables aux deux périodes d'évaluation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 336-6.

Créé le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et contrôle des coûts de construction des centrales nucléaires

Résumé. Les coûts pour construire de nouvelles centrales nucléaires sont calculés et peuvent être vérifiés par un organisme extérieur.

Les coûts mentionnés à l'article L. 336-4 sont, pour chaque période d'évaluation, la somme des dépenses prévisionnelles strictement nécessaires, sur cette même période, à la conception et à la construction des centrales mentionnées à l'article L. 336-4.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant de faire contrôler par un organisme extérieur expert les éléments communiqués au titre de la présente section. Le choix de cet organisme est soumis à l'accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Les frais engagés à ce titre sont mis à la charge de l'exploitant.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Section 3 : Evaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1
Article D336-13
Article D336-14