Article R336-7
Abrogé depuis le 2025-09-08
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Calcul de la quantité de produit cédée à chaque fournisseur
Résumé La CRE décide combien d'électricité nucléaire chaque fournisseur peut avoir, en fonction de sa consommation prévue et d'un plafond maximum.
La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes :
1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14 ;
2° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des calculs intermédiaires et suppression du concept de demande
Résumé des changements La nouvelle version supprime le calcul séparé de la « demande » et l’élément relatif aux quantités maximales antérieures ; elle ne garde que deux étapes : la quantité théorique et une quantité maximale toujours inférieure ou égale à celle‑ci.
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023
Abrogé le lundi 8 septembre 2025
La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes :
1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14 ;
2° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.