Code de l'énergie

Article R336-3

Article R336-3

La période infra-journalière pertinente pour l'injection dans le système électrique, mentionnée à l'article L. 336-11, est définie comme étant l'unité de temps de l'échéance journalière du marché organisé français de l'électricité, telle qu'elle résulte de l'article 8 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

Les catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi réel mentionnées au même article s'entendent comme celles se rapportant à une livraison d'électricité ou à un instrument dérivé portant sur une livraison d'électricité intervenant intégralement à l'intérieur d'une fenêtre temporelle de deux semaines couvrant la semaine pendant laquelle la transaction est effectuée et la semaine suivante.

Pour chaque unité de temps du marché organisé français de l'électricité, les prix de marché utilisés comme référence pour la valorisation des transactions en temps réel ou quasi réel des catégories de produits susmentionnées est le prix de la zone de livraison française issu du couplage journalier européen, ou, si aucun opérateur désigné du marché de l'électricité, tel que défini par l'article 4 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ne s'est couplé, la moyenne des prix conclus sur les enchères des opérateurs désignés du marché de l'électricité pondérés par leur volume.


Historique des versions

Version 2

La période infra-journalière pertinente pour l'injection dans le système électrique, mentionnée à l'article L. 336-11, est définie comme étant l'unité de temps de l'échéance journalière du marché organisé français de l'électricité, telle qu'elle résulte de l'article 8 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

Les catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi réel mentionnées au même article s'entendent comme celles se rapportant à une livraison d'électricité ou à un instrument dérivé portant sur une livraison d'électricité intervenant intégralement à l'intérieur d'une fenêtre temporelle de deux semaines couvrant la semaine pendant laquelle la transaction est effectuée et la semaine suivante. Pour chaque unité de temps du marché organisé français de l'électricité, les prix de marché utilisés comme référence pour la valorisation des transactions en temps réel ou quasi réel des catégories de produits susmentionnées est le prix de la zone de livraison française issu du couplage journalier européen, ou, si aucun opérateur désigné du marché de l'électricité, tel que défini par l'article 4 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ne s'est couplé, la moyenne des prix conclus sur les enchères des opérateurs désignés du marché de l'électricité pondérés par leur volume.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le profil du produit est la chronique demi-heure par demi-heure de la puissance délivrée pendant la période de livraison.