Code de l'énergie

Sous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées

Article R336-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des quantités d'électricité cédées à un fournisseur

Résumé La Commission calcule combien d'électricité un fournisseur recevra en fonction des informations qu'il donne.

La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des articles R. 336-14 à R. 336-17 sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir.

Article R336-14

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Calcul des quantités de produit cédées pour l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Résumé La quantité d'électricité à vendre est calculée en fonction de la consommation prévue aux heures creuses, et peut être ajustée si elle est trop élevée ou incohérente avec la consommation passée.

La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie corrige la quantité de produit théorique du fournisseur calculée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées dans le dossier mentionné à l'article R. 336-9 présentent un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques.

Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les critères utilisés pour la correction des demandes dans les cas visés à l'alinéa précédent.

La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.

Article R336-15

La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées conformément à l'article R. 336-14 pour chaque sous-catégorie de consommateurs.

Article R336-16

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Calcul de la quantité maximale de produit cédée à un fournisseur

Résumé La quantité maximale d'électricité qu'un fournisseur peut obtenir est basée sur une quantité théorique, qui peut changer si le fournisseur demande seulement une partie de l'ARENH.

La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12.

Article R336-17

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Quantités de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes et répartition entre petits et grands consommateurs

Résumé Les quantités maximales d'électricité pour les pertes et les autres consommateurs sont calculées en fonction de leurs besoins estimés.

La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie de consommateurs mentionnée à l'article R. 336-14 prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application de l'article R. 336-16 pour la catégorie l'incluant.

A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées à l'article R. 336-14, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.

Article R336-18

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Calcul et répartition des quantités de produit cédées

Résumé La Commission de régulation de l'énergie ajuste la quantité d'électricité fournie si elle dépasse le plafond, en tenant compte des pertes et des catégories de consommateurs.

La Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs.

Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale.

Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces sous-catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond.

La méthode de répartition du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 336-3. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu de la quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes.