Code de l'énergie

Section 5 : Acquisition de services de flexibilité et de services auxiliaires

Créé le 13 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation de la puissance électrique pour équilibrer les réseaux

Résumé. L'article explique comment les réseaux d'électricité peuvent ajuster temporairement la production ou la consommation pour maintenir l'équilibre, avec des services fournis par divers acteurs du marché.

Les services de flexibilité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-9 consistent en la modulation de la puissance d'injection ou de soutirage, à la hausse ou à la baisse, de manière temporaire, de sites raccordés au réseau public de distribution d'électricité, sur sollicitation ponctuelle du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné, afin de répondre au besoin des réseaux dans une zone géographique délimitée. Ils peuvent être fournis par tout acteur du marché de l'électricité tel que défini à l'article L. 300-1, y compris les producteurs d'électricité, les acteurs du marché pratiquant la flexibilité de la consommation d'électricité, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation tel que défini à l'article L. 338-1.

Les services auxiliaires mentionnés aux articles L. 300-1, L. 321-11, L. 322-9 et L. 344-9 sont des services nécessaires à l'exploitation des réseaux de transport ou de distribution d'électricité, incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion.

Les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence mentionnés aux article L. 134-3, L. 321-11 et L. 322-9 sont des services fournis par des sites raccordés à un réseau public de distribution ou de transport d'électricité utilisés par le gestionnaire de ce réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, la gestion du courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage.

Les composants pleinement intégrés au réseau mentionnés aux articles L. 322-9, L. 321-11 et L. 352-2 sont des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre des réseaux, à l'exclusion de l'équilibrage ou de la gestion de la congestion.

Créé le 13 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les services de flexibilité et auxiliaires dans les réseaux électriques

Résumé. Les gestionnaires de réseaux électriques doivent proposer des règles pour les services de flexibilité et auxiliaires, qui sont ensuite approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution élabore, pour la partie du réseau relevant de sa zone de desserte, une proposition de modalités et règles pour la fourniture de services de flexibilité et de services auxiliaires qu'il soumet à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Avant cette approbation, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au gestionnaire de réseau de distribution d'y apporter des modifications.

Les modalités et règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sont publiées par le gestionnaire du réseau public de distribution sur son site internet.

Préalablement à la saisine de la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution consulte les acteurs du marché de l'électricité mentionnés au premier alinéa de l'article R. 322-18 pendant une durée minimale d'un mois.

Ces modalités et règles sont révisées à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

Créé le 13 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination entre gestionnaires de réseaux électriques

Résumé. L'article explique comment les gestionnaires de réseaux électriques collaborent pour utiliser au mieux les ressources et assurer la sécurité du réseau.

Les modalités et règles pour la fourniture de services de flexibilité et de services auxiliaires sur le réseau de distribution précisent les modalités de communication entre le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport. Ces modalités de communication permettent aux gestionnaires du réseau de distribution de se coordonner avec le gestionnaire de réseau de transport afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché.

En vigueur depuis le samedi 13 juin 2026

Section 5 : Acquisition de services de flexibilité et de services auxiliaires
Article R322-18
Article R322-19
Article R322-20