Code de l'énergie

Article D322-16

Créé le 1 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte limitée des données de consommation par les gestionnaires d'électricité

Résumé. Les gestionnaires de réseaux d'électricité peuvent collecter des données de consommation pour certaines missions, mais pas systématiquement.

Dans le cadre du droit d'utilisation des données conféré aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité par le deuxième alinéa de l'article R. 341-5, ces derniers peuvent collecter les courbes de charge définies à l'article D. 341-21 pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 322-8 et au premier alinéa de l'article L. 322-9.

Les gestionnaires des réseaux de distribution ne peuvent collecter la courbe de charge de manière systématique et généralisée. Cette collecte est limitée à l'objet de la mission considérée et proportionnée à sa finalité. Les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Modifié parDécret n°2017-948 du 10 mai 2017art. 2

En résumé. Les deux textes ne concernent pas le même article ; l’un traite du droit d’utilisation des données par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité tandis que l’autre décrit les critères pour qu’une installation respecte des conditions cumulatives liées aux énergies renouvelables.

Dans le cadre du droit d'utilisation des données conféré aux gestionnaires des réseaux publics de distribution

d'électricité par le deuxième alinéa del'article R. 341-5, ces derniers peuvent collecter les courbes de charge définiesà l'article D. 341-21 pour l'accomplissementdes missions mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9°de l'article

L. 322-8 et au premier alinéa de l'article L. 322-9. Les gestionnaires des réseaux de distribution ne peuvent collecterla courbe de charge de manière systématique et généralisée. Cette collecte est limitée à l'objet de la mission considéréeet proportionnée à sa finalité. Les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parDécret n°2017-569 du 19 avril 2017art. 1

Les installations mentionnées à l'article L. 322-10-1 sont les installations qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° L'installation utilise une source d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-2 ; le recours à des énergies non renouvelables est autorisé à condition de correspondre à des nécessités techniques, et que la fraction d'énergie non renouvelable reste inférieure à 20 % de la quantité d'énergie primaire consommée par l'installation ;

2° L'installation ne dispose pas d'un système de stockage de l'électricité produite, ni, dans le cas d'une installation hydraulique, d'un réservoir hydraulique ;

3° Si l'installation utilise la technologie de la turbine à combustion, son appel permet d'éviter ou de limiter l'appel d'une autre installation utilisant cette même technologie et alimentée par des combustibles fossiles.

Pour les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente, la priorité d'appel ne s'applique que pendant les périodes où ces conditions sont remplies.