Code de l'énergie

Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres

Article R311-12

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le ministre chargé de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres.

Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

Article R311-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel d'offres pour la production d'électricité

Résumé Le ministre doit faire un document détaillé pour un appel d'offres d'électricité, expliquant tout ce que les candidats doivent savoir pour participer.

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

Le cahier des charges comporte notamment :

1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;

2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;

c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont la nature, le montant, les modalités de fixation de son montant, de son actualisation et de sa modification ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont précisées ;

d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

2° bis En cas d'allotissement, le nombre, la taille, l'objet des lots. Le cahier des charges mentionne si les candidats peuvent déposer leurs offres pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots ou la puissance maximale cumulée qui peuvent être attribués à un même candidat. Dans ce dernier cas, le cahier des charges précise les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères de notation des offres conduirait à attribuer à un candidat un nombre de lots supérieur au nombre maximal de lots ou une puissance supérieure à la puissance maximale cumulée. Les modalités d'attribution peuvent notamment considérer l'ordre d'attribution fixé par le ministre chargé de l'énergie dans le cahier des charges ou le choix indiqué par le candidat dans son offre ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;

4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;

9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.

Article R311-13-1

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Procédures d'appel d'offres pour les installations sur le domaine public maritime

Résumé Pour les projets en mer, le cahier des charges peut inclure des règles sur les risques et une garantie financière pour réparer les dommages.

Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cahier des charges peut prévoir, outre les clauses mentionnées à l'article R. 311-13 :

1° La répartition des risques entre l'Etat et l'exploitant, notamment les conditions d'indemnisation de l'exploitant relatives à l'occupation domaniale ;

2° La constitution d'une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Son montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de cette garantie financière sont précisées par le cahier des charges.

Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code.

Article R311-14

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Procédure de soumission du cahier des charges d'un appel d'offres à la Commission de régulation de l'énergie

Résumé Le ministre envoie un document important à une commission qui a un mois pour donner son avis, avec une possibilité de prolongation.

Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

Article R311-15

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Procédure d'appel d'offres pour la production d'électricité

Résumé Le ministre publie un avis pour les appels d'offres d'électricité, expliquant qui peut participer et quand.

Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :

1° L'objet de l'appel d'offres ;

2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;

3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13.

Article R311-16

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Publication du cahier des charges de l'appel d'offres

Résumé Le ministre envoie le document de l'appel d'offres à la Commission qui le publie ensuite le jour suivant sur son site.

Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

Article R311-16-1

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Modification substantielle du cahier des charges d'un appel d'offres

Résumé Si le cahier des charges d'un appel d'offres change beaucoup après sa publication, il doit être réexaminé par la Commission de régulation de l'énergie.

Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 311-14.

Article R311-17

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Mise en place et gestion des candidatures pour les appels d'offres

Résumé Le site internet permet de télécharger les règles et de soumettre les candidatures, et personne ne peut soumettre de candidature après la date limite.

La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.

La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

Article R311-18

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Procédure de demande d'informations pour les appels d'offres

Résumé Les candidats à un appel d'offres peuvent poser des questions avant une date limite, et les réponses sont publiées 15 jours avant l'ouverture des offres.

I. - Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres.

II. - Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut publier, dans la période comprise entre la publication du cahier des charges mentionnée à l'article R. 311-16 et un mois avant la date limite de dépôt mentionnée au 5° de l'article R. 311-13, sur une plateforme dématérialisée dont les références sont précisées dans le cahier des charges, toute information relative aux études techniques et environnementales de ces installations et ouvrages réalisées en application de l'article L. 311-10-3.

Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent :

1° Chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations sur les études techniques et environnementales au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier publie les réponses qu'il apporte à ces demandes sur la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent II ;

2° Le ministre chargé de l'énergie peut organiser des réunions ayant pour objet de présenter les informations et réponses publiées, sous réserve que les dates prévisionnelles et modalités de ces réunions soient précisées dans les documents relatifs à la procédure d'appel d'offres.

Article R311-19

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Mise en place d'un système de classement automatisé des offres

Résumé La Commission peut utiliser un système automatique pour classer les offres en ligne si le cahier des charges l'autorise.

Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne.

Article R311-20

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Procédure d'appel d'offres et rôle de la Commission de régulation de l'énergie

Résumé La Commission de régulation de l'énergie collabore avec des tiers pour évaluer certains critères et classer les offres dans le temps imparti.

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

Article R311-21

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Désignation d'un mandataire pour les candidatures communes

Résumé Si plusieurs entreprises présentent une offre ensemble, elles doivent désigner une seule pour les représenter dans les processus et contrats.

Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.

Article R311-22

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Examen des offres par la Commission de régulation de l'énergie

Résumé Après avoir reçu les offres, la Commission les examine et envoie au ministre les résultats et un rapport détaillé, dans un délai de 15 jours à 4 mois.

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;

3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;

5° A la demande du ministre, les offres déposées.

Article R311-22-1

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Modification de la puissance totale d'un appel d'offres

Résumé Le ministre peut modifier la puissance totale d'un appel d'offres.

Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remises dans le cadre de la procédure, le ministre chargé de l'énergie peut modifier, à la hausse ou à la baisse, la puissance totale de l'appel d'offres.

Article R311-23

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Désignation des candidats retenus dans le cadre de la procédure d'appel d'offres

Résumé Le ministre choisit les gagnants d'un appel d'offres et informe les autres du rejet, sauf si la commission n'est pas d'accord, auquel cas il la consulte à nouveau.

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

Dans le cas où, après l'examen des projets proposés par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

Article R311-24

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Désistement ou défaillance d'un candidat retenu dans un appel d'offres

Résumé Si un candidat sélectionné se retire ou échoue, le ministre peut en choisir un autre.

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

Article R311-25

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Notification aux candidats et publication de la décision de non-suivi d'une procédure d'appel d'offres

Résumé Si le ministre décide de ne pas continuer une procédure d'appel d'offres, il doit le dire aux candidats et expliquer pourquoi, sans les rembourser.

Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.