Code de l'énergie

Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres

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Procédures d'appel d'offres pour la production d'électricité

Résumé. La section décrit les règles pour organiser des appels d'offres afin de choisir les meilleures offres pour produire de l'électricité.
Déplacé20 août 2016

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 20 août 2016

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Procédures de sélection pour la production d'électricité

Résumé. Le ministre peut choisir entre deux procédures pour sélectionner les offres de production d'électricité : un appel d'offres sans négociation ou une mise en concurrence avec dialogue.

Les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 (Mise en concurrence pour la production d'électricité) auxquelles peut recourir le ministre chargé de l'énergie sont :

1° Soit la procédure d'appel d'offres décrite à la sous-section 1, par laquelle le ministre chargé de l'énergie choisit l'offre économiquement la plus avantageuse sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;

2° Soit la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel décrite à la sous-section 2, par laquelle le ministre chargé de l'énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Appel d'offres pour la production d'électricité

Résumé. Le ministre chargé de l'énergie organise des appels d'offres pour la production d'électricité en définissant un cahier des charges détaillé.

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12 (Procédures de sélection pour la production d'électricité), le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

Le cahier des charges comporte notamment :

1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12 (Procédures de sélection pour la production d'électricité), la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;

2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 (Contrats pour les gagnants des appels d'offres électriques) ;

c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont la nature, le montant, les modalités de fixation de son montant, de son actualisation et de sa modification ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont précisées ;

d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

2° bis En cas d'allotissement, le nombre, la taille, l'objet des lots. Le cahier des charges mentionne si les candidats peuvent déposer leurs offres pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots ou la puissance maximale cumulée qui peuvent être attribués à un même candidat. Dans ce dernier cas, le cahier des charges précise les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères de notation des offres conduirait à attribuer à un candidat un nombre de lots supérieur au nombre maximal de lots ou une puissance supérieure à la puissance maximale cumulée. Les modalités d'attribution peuvent notamment considérer l'ordre d'attribution fixé par le ministre chargé de l'énergie dans le cahier des charges ou le choix indiqué par le candidat dans son offre ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;

4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18 (Questions et réponses dans les appels d'offres pour l'énergie renouvelable en mer), le délai mentionné à l'article R. 311-22 (Examen des offres dans le cadre des appels d'offres énergétiques) et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 (Évaluation des offres par des tiers dans les appels d'offres électriques) ;

9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.

En vigueur depuis le 20 août 2016 · Dernière version le 30 mars 2023

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Gestion des projets électriques sur le domaine public maritime

Résumé. L'article explique comment gérer les projets d'électricité sur le domaine public maritime, en partageant les risques et en exigeant une garantie financière pour protéger l'environnement.

Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cahier des charges peut prévoir, outre les clauses mentionnées à l'article R. 311-13 (Appel d'offres pour la production d'électricité) :

1° La répartition des risques entre l'Etat et l'exploitant, notamment les conditions d'indemnisation de l'exploitant relatives à l'occupation domaniale ;

2° La constitution d'une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Son montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de cette garantie financière sont précisées par le cahier des charges.

Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques (Concessions du domaine public maritime : droits et indemnisation), les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code (Concessions d'utilisation du domaine public maritime).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 22 février 2016

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Consultation obligatoire avant un appel d'offres énergétique

Résumé. Le ministre doit soumettre le cahier des charges d'un appel d'offres à la Commission de régulation de l'énergie, qui a un mois pour donner son avis.

Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 22 février 2016

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Publication des appels d'offres pour la production d'électricité

Résumé. Le ministre publie un appel d'offres pour la production d'électricité, en précisant les règles et les délais.

Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :

1° L'objet de l'appel d'offres ;

2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 (Mise en concurrence pour la production d'électricité) ;

3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13 (Appel d'offres pour la production d'électricité).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 22 février 2016

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Publication du cahier des charges

Résumé. Le ministre envoie le cahier des charges de l'appel d'offres à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie en ligne le lendemain.
Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

En vigueur depuis le 22 février 2016

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Modification des règles d'appel d'offres en énergie

Résumé. Si on change beaucoup les règles d'un appel d'offres pour l'électricité après les avoir publiées, il faut demander l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 311-14 (Consultation obligatoire avant un appel d'offres énergétique).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 22 février 2016

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Gestion en ligne des appels d'offres électriques

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie gère un site en ligne pour les appels d'offres électriques, permettant le téléchargement des règles et le dépôt des candidatures.

La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.

La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Questions et réponses dans les appels d'offres pour l'énergie renouvelable en mer

Résumé. Les candidats à un appel d'offres pour des projets d'énergie renouvelable en mer peuvent poser des questions et obtenir des réponses sur les études techniques et environnementales.

I. - Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres.

II. - Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut publier, dans la période comprise entre la publication du cahier des charges mentionnée à l'article R. 311-16 (Publication du cahier des charges) et un mois avant la date limite de dépôt mentionnée au 5° de l'article R. 311-13 (Appel d'offres pour la production d'électricité), sur une plateforme dématérialisée dont les références sont précisées dans le cahier des charges, toute information relative aux études techniques et environnementales de ces installations et ouvrages réalisées en application de l'article L. 311-10-3 (Préparation des études pour les projets d'énergie renouvelable en mer).

Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent :

1° Chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations sur les études techniques et environnementales au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier publie les réponses qu'il apporte à ces demandes sur la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent II ;

2° Le ministre chargé de l'énergie peut organiser des réunions ayant pour objet de présenter les informations et réponses publiées, sous réserve que les dates prévisionnelles et modalités de ces réunions soient précisées dans les documents relatifs à la procédure d'appel d'offres.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 22 février 2016

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Classement automatisé des offres dans les appels d'offres énergétiques

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie peut utiliser un système automatique pour classer les offres envoyées en ligne lors d'un appel d'offres.
Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 22 février 2016

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Évaluation des offres par des tiers dans les appels d'offres électriques

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie peut faire appel à des tiers pour évaluer certaines offres dans le cadre d'appels d'offres pour la production d'électricité.

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 (Appel d'offres pour la production d'électricité) sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 22 février 2016

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Représentation des candidatures communes dans les appels d'offres électriques

Résumé. Lorsqu'un groupe d'entreprises se présente ensemble à un appel d'offres pour la production d'électricité, elles doivent choisir une entreprise pour les représenter.
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 20 août 2016

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Examen des offres dans le cadre des appels d'offres énergétiques

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie examine les offres d'appels d'offres pour la production d'électricité et envoie ses conclusions au ministre.

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13 (Appel d'offres pour la production d'électricité), la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;

3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;

5° A la demande du ministre, les offres déposées.

En vigueur depuis le 3 octobre 2021

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Ajustement de la puissance des appels d'offres

Résumé. Le ministre peut ajuster la puissance totale d'un appel d'offres en fonction des offres reçues.

Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remises dans le cadre de la procédure, le ministre chargé de l'énergie peut modifier, à la hausse ou à la baisse, la puissance totale de l'appel d'offres.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 30 mars 2023

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Sélection des candidats dans un appel d'offres énergétique

Résumé. Le ministre choisit les gagnants d'un appel d'offres pour la production d'électricité et informe les autres de leur rejet.

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

Dans le cas où, après l'examen des projets proposés par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 22 février 2016

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Remplacement des candidats dans les appels d'offres énergétiques

Résumé. Si un candidat sélectionné pour un appel d'offres se retire ou échoue, le ministre de l'énergie peut choisir de nouveaux candidats.
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23 (Sélection des candidats dans un appel d'offres énergétique), au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 20 août 2016

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Annulation d'un appel d'offres dans le secteur de l'électricité

Résumé. Si le ministre ne poursuit pas un appel d'offres, il informe les candidats et publie cette décision sans rembourser leurs dépenses.

Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

En vigueur depuis le lundi 22 février 2016

Sous-section 1 : Dispositions communes aux appels d'offresSous-section 1 : La procédure d'appel d'offres

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 21 février 2016

Sous-section 1 : Dispositions communes aux appels d'offres
Article R311-12
Article R311-13
Article R311-13-1
Article R311-14
Article R311-15
Article R311-16
Article R311-16-1
Article R311-17
Article R311-18
Article R311-19
Article R311-20
Article R311-21
Article R311-22
Article R311-22-1
Article R311-23
Article R311-24
Article R311-25