Code de l'énergie

Article R311-20

Article R311-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel d'offres et rôle de la Commission de régulation de l'énergie

Résumé La Commission de régulation de l'énergie collabore avec des tiers pour évaluer certains critères et classer les offres dans le temps imparti.

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : il passe d’une règle relative aux concessions d’occupation du domaine public maritime à une disposition concernant la communication et l’instruction des critères d’appel d’offres par la Commission de régulation de l’énergie.

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque l'installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance de la concession d'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de son article R. 2124-5.