Code de l'énergie

Article R311-21

Article R311-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un mandataire pour les candidatures communes

Résumé Si plusieurs entreprises présentent une offre ensemble, elles doivent désigner une seule pour les représenter dans les processus et contrats.

Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète – introduction du rôle de mandataire

Résumé des changements L’article est entièrement réécrit : il ne traite plus du choix entre procédures ordinaire ou accélérée mais impose aux sociétés conjointes de nommer un mandataire qui les représentera dans l’appel d’offres et éventuellement dans les contrats avec EDF.

Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d' offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " ordinaire " régie par les dispositions des articles R. 311-22 à R. 311-29 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " accélérée " régie par les dispositions des articles R. 311-30 à R. 311-35.