Code de l'énergie

Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande

Article D141-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande d'électricité

Résumé Le bilan prévisionnel pluriannuel aide à savoir si la France aura assez d'électricité dans les quinze prochaines années.

Le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8 a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'offre d'électricité disponible pour les satisfaire, et notamment les besoins en puissance permettant de garantir le respect du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7.

Il couvre la période de quinze années suivant la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Article D141-4

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Bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande d'électricité

Résumé On doit prévoir la demande et l'offre d'électricité pour les prochaines années, en regardant les investissements nécessaires et les zones à risque.

Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande comprend notamment :

1° Une étude approfondie de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité durant les cinq années suivant la date à laquelle il est rendu public ;

2° Une analyse, portant sur l'ensemble de la période qu'il couvre, de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité et des besoins d'investissements en moyens de production nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France continentale ; cette analyse est actualisée tous les deux ans ;

3° Un volet géographique identifiant les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;

4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres critères de défaillance que celui mentionné à l'article L. 141-7.

Article D141-5

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Étude de la défaillance du système électrique et scénarios d'évolution

Résumé L'article D141-5 dit que le gestionnaire du réseau électrique doit analyser les risques de panne et informer le ministre de l'énergie de ses prévisions, en tenant compte de divers scénarios et en étant prêt à étudier des variantes.

L'étude mentionnée au 1° de l'article D. 141-4 caractérise le risque de défaillance du système électrique pour lequel elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance. Elle analyse les scénarios dans lesquels une défaillance pourrait être constatée et détaille les circonstances dans lesquelles ce risque est le plus élevé.

Pour réaliser l'étude mentionnée au 1° et l'analyse mentionnée au 2° de l'article D. 141-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte plusieurs scénarios d'évolution de la consommation électrique, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de substitution d'usages mises en œuvre ainsi que de l'évolution de la démographie et de la situation économique.

Il prend également en compte les évolutions des capacités de production et d'effacement de consommation ainsi que des échanges avec les réseaux électriques étrangers et étudie plusieurs scénarios d'importations et d'exportations d'électricité.

Pour déterminer les perspectives d'évolution des échanges avec les réseaux électriques étrangers, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité se fonde notamment sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.

Durant l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant notamment les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies et de l'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes des hypothèses retenues.

Article D141-6

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Détermination des zones de production électrique insuffisante

Résumé Cet article signale les endroits où il manque de l'électricité et où il faut en produire plus, en se basant sur un plan de développement et sur les demandes du ministre de l'énergie.

Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6.

Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.

Article D141-7

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Élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel pour les zones non interconnectées

Résumé Les gestionnaires de certaines zones doivent faire un bilan prévisionnel chaque année.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent chaque année, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte, selon les modalités définies aux articles D. 141-3 à D. 141-6.

Article D141-8

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Publication des bilans prévisionnels pluriannuels de l'offre et de la demande d'électricité

Résumé Les responsables d'électricité envoient des rapports au ministre et les publient pour tout le monde.

Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels et les rendent publics selon des modalités qu'ils déterminent.