Code de l'énergie

Article D141-4

Article D141-4

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Bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande d'électricité

Résumé On doit prévoir la demande et l'offre d'électricité pour les prochaines années, en regardant les investissements nécessaires et les zones à risque.

Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande comprend notamment :

1° Une étude approfondie de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité durant les cinq années suivant la date à laquelle il est rendu public ;

2° Une analyse, portant sur l'ensemble de la période qu'il couvre, de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité et des besoins d'investissements en moyens de production nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France continentale ; cette analyse est actualisée tous les deux ans ;

3° Un volet géographique identifiant les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;

4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres critères de défaillance que celui mentionné à l'article L. 141-7.


Historique des versions

Version 1

Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande comprend notamment :

1° Une étude approfondie de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité durant les cinq années suivant la date à laquelle il est rendu public ;

2° Une analyse, portant sur l'ensemble de la période qu'il couvre, de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité et des besoins d'investissements en moyens de production nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France continentale ; cette analyse est actualisée tous les deux ans ;

3° Un volet géographique identifiant les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;

4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres critères de défaillance que celui mentionné à l'article L. 141-7.