Code de l'énergie

Article L713-2

Article L713-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système de comptage de l'énergie dans les réseaux de chaleur et de froid

Résumé Tous les réseaux de chaleur et de froid doivent mesurer l'énergie qu'ils livrent, avec des règles précises.

Tous les réseaux de distribution de chaleur et de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison, dont les caractéristiques techniques et les fonctionnalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des caractéristiques techniques par décret

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition précisant que les caractéristiques techniques et les fonctionnalités du système de comptage sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tous les réseaux de distribution de chaleur et de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison, dont les caractéristiques techniques et les fonctionnalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à la distribution froide et suppression du délai

Résumé des changements La nouvelle version élargit l’obligation aux réseaux froids et supprime le délai imposé pour la mise en place du comptage.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Tous les réseaux de distribution de chaleur et de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010.