Créé le 1 juin 2011
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des infractions sur les réseaux de chaleur et de froid
Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article L. 712-3, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par l'autorité administrative ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.