Code de l'énergie

Chapitre IV : Participation des collectivités territoriales riveraines

Entrée en vigueur différée1 septembre 2026

Créé le 1 septembre 2026

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Création d'un comité pour la gestion des usages de l'eau liés à l'énergie hydraulique

Résumé. Un comité peut être créé pour informer et consulter les collectivités et riverains sur les ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.

I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des ouvrages ou des installations autorisés en application de l'article L. 541-1.

Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des riverains sur les ouvrages et les installations autorisés à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation avant toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces ouvrages et de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en cas de création d'ouvrages ou d'installations, de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. L'avis du comité est rendu public. Toute décision contraire à cet avis doit être motivée.

Le comité comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation.

Chaque année, le titulaire de l'autorisation rend compte au comité des conditions d'exploitation des ouvrages et des installations autorisés.

II. - Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541-1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.

III. - Lorsqu'elle existe, la commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l'eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des ouvrages et des installations autorisés, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l'autorisation.

IV. - Pour la préparation des réunions du comité mentionné au I, le représentant de l'Etat dans le département associe l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement lorsque les ouvrages et les installations autorisés sont situés dans le périmètre d'intervention de cet établissement.

Lorsque la commission locale de l'eau tient lieu de comité de suivi, d'information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l'établissement public territorial de bassin concerné.

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026
Chapitre IV : Participation des collectivités territoriales riveraines
Article L544-1