Code de l'énergie

Article L531-3

Article L531-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des autorisations d'installations hydrauliques

Résumé Les autorisations des barrages doivent être renouvelées selon les lois sur l'environnement.

Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 181-23 du même code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du texte légal applicable en cas d’absence de renouvellement

Résumé des changements L’article référencé lorsqu’une autorisation n’est pas renouvelée a été modifié, passant de L 214-3-1 à L 181-23.

Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 181-23 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des règles détaillées sur le renouvellement

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les prescriptions précises sur les délais et modalités de renouvellement ainsi que les obligations liées à la non-renouvellement (restitution d’un cours d’eau libre), en se référant uniquement aux dispositions générales du Code de l’environnement.

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2012

Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 214-3-1 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.

Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.

La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.

A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau ; toutefois, l'Etat a la faculté d'exiger l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d'eau édifiés dans le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.