Code de l'énergie

Article L521-7

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 30 avril 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'utilité publique pour les ouvrages hydrauliques

Résumé. Pour construire ou entretenir des ouvrages hydrauliques, une déclaration d'utilité publique peut être demandée, avec étude d'impact et enquête publique si nécessaire.

Pour l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession, le concédant ou le concessionnaire peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative.

La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En vigueur du samedi 30 avril 2016 au lundi 31 août 2026

Modifié parOrdonnance n°2016-518 du 28 avril 2016art. 3

En résumé. Le texte précise que le concédant ou le concessionnaire peut demander une déclaration d’utilité publique pour les travaux liés aux obligations liées à la concurrence sans modifier les exigences relatives aux études préalables.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 29 avril 2016

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)