Code de l'énergie

Section 2 : Les sanctions administratives

Article L512-2

I. - Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait :

1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ;

2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges.

II. - Les sanctions applicables au non-respect du régime d'autorisation mentionné au I de l'article L. 531-1 du présent code sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code.

III. - (Abrogé).

IV. - Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du présent article.

Article L512-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour manquements aux obligations énergétiques

Résumé Les autorités peuvent sanctionner les infractions aux règles de l'énergie, sauf si elles sont déjà poursuivies par la justice.

L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1.