Code de l'énergie

Article L512-3

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 30 avril 2016 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour manquements aux obligations énergétiques

Résumé. Les autorités peuvent sanctionner les infractions aux règles de l'énergie, sauf si elles sont déjà poursuivies par la justice.

L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime la condition de non-poursuite pénale pour l'application des sanctions administratives, tout en ajoutant des dispositions spécifiques pour les installations hydrauliques et étendant l'application du code de l'environnement.

En vigueur du samedi 30 avril 2016 au lundi 31 août 2026

Modifié parOrdonnance n°2016-518 du 28 avril 2016art. 1

En résumé. Le texte passe d’une procédure judiciaire où un tribunal fixait un délai et imposait une astreinte quotidienne pour corriger une irrégularité à une autorité administrative qui peut désormais prononcer directement des sanctions lorsqu’aucune poursuite pénale n’est engagée.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 29 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 68

En résumé. Ajout d’une précision indiquant que la condamnation se base sur le paragraphe I de l’article L 512‑2, sans changer les autres dispositions.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 23 mars 2012

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)