Code de l'énergie

Article L512-3

Article L512-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour manquements aux obligations énergétiques

Résumé Les autorités peuvent sanctionner les infractions aux règles de l'énergie, sauf si elles sont déjà poursuivies par la justice.

L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du cadre procédural : passage d’un contrôle judiciaire à un contrôle administratif

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure judiciaire où un tribunal fixait un délai et imposait une astreinte quotidienne pour corriger une irrégularité à une autorité administrative qui peut désormais prononcer directement des sanctions lorsqu’aucune poursuite pénale n’est engagée.

L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision du texte relatif à la référence d’article

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que la condamnation se base sur le paragraphe I de l’article L 512‑2, sans changer les autres dispositions.

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2012

En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard.

L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard.

L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.