Code de l'énergie

Article L453-1

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Raccordement des consommateurs au réseau de gaz naturel

Résumé. Les consommateurs de gaz doivent se raccorder en priorité au réseau public de distribution, sauf si leur consommation est trop importante, auquel cas ils peuvent se raccorder au réseau de transport avec l'accord du gestionnaire.

Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 111-103.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie accompagnés des éléments comptables et financiers pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée avant l'expiration de ce même délai.

Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 71

En résumé. Ajout d’une disposition permettant aux nouvelles stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé (créées après la loi n° 2019‑1428) de se raccorder au réseau de transport sous réserve d’un décret et d’un avis.

Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée

Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement

Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 26 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 111-103.

Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie accompagnés des éléments comptables et financiers pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée avant l'expiration de ce même délai.

Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.