Code de l'énergie

Article L351-1

Abrogation à venir1 janvier 2030

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2030

I.-Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.

II.-Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;

3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;

4° Les procédés industriels mis en œuvre.

III.-Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, considérés comme n'en formant qu'un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d'électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d'électricité et sur la désignation d'une ou de plusieurs entités responsables, vis-à-vis de l'autorité administrative, d'une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d'autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.

La demande de l'application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

La mise en œuvre du système de management de l'énergie et l'atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent III.

IV.-Les conditions particulières mentionnées au I du présent article sont définies pour chacune des catégories mentionnées au II. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au I doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1586 ter Code de l'énergieart. L142-30 Code de l'énergieart. L142-31 Code de l'environnementart. L515-48

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 janvier 2030
Entrera en vigueur le mardi 1 janvier 2030

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (M)

En résumé. La seule modification porte sur la référence légale utilisée pour le critère « rapport consommation/valeur ajoutée » dans les catégories bénéficiaires ; elle passe d’un ensemble ancien (articles 1586 ter‑sexiés) à une nouvelle référence (articles 1647 B sexiés et A), sans changer le principe ni les obligations pratiques.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2025 au lundi 31 décembre 2029

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 25 (V)

En résumé. Le texte met à jour la référence légale exigée pour le système de gestion énergétique : il passe désormais à un paragraphe différent (article L 233‑1) plutôt qu’au précédent article L 233‑2.

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 61Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (VD)

En résumé. Le texte introduit la possibilité pour plusieurs sites d’une même plateforme industrielle de bénéficier conjointement des conditions particulières tout en précisant les obligations et le rôle du décret en Conseil d’État ; il conserve les critères existants et les sanctions.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 8 décembre 2020

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 156