Code de l'énergie

Article L337-14

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur du 7 janvier 2012 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Résumé. Le prix de l'électricité nucléaire est ajusté chaque année pour couvrir tous les coûts et assurer une rémunération juste pour Electricité de France.

Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.

Il tient compte de l'addition :

1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;

2° Des coûts d'exploitation ;

3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;

4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées à l'article L594-1 du code de l'environnement.

Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 17 (V)

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2025

En résumé. La modification remplace le texte faisant référence à une loi spécifique sur les déchets radioactifs par une référence au Code de l’environnement concernant les installations nucléaires.

Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le

Il tient compte de l'addition :

1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature

2° Des coûts d'exploitation ;

3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à

4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées àl'article L594-1 du codede l'environnement.

Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 6 janvier 2012

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.
Il tient compte de l'addition :
1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;
2° Des coûts d'exploitation ;
3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;
4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées au I de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.