Code de l'énergie

Sous-section 2 : Principe de la séparation entre les activités de gestion des réseaux publics de distribution et les activités de production ou de fourniture

Article L111-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des activités de gestion des réseaux de distribution d'électricité et de gaz

Résumé Les réseaux qui fournissent de l'électricité ou du gaz à plus de 100 000 clients doivent être gérés par des entreprises séparées de celles qui produisent ou fournissent l'énergie.

La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

Article L111-58

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Séparation juridique pour les petites entreprises locales de distribution

Résumé Les petites entreprises de distribution peuvent choisir de séparer leurs activités.

Une entreprise locale de distribution définie à l'article L. 111-54 desservant moins de 100 000 clients peut choisir de mettre en œuvre la séparation juridique prévue à l'article L. 111-57.

Article L111-59

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Article L111-59

Résumé L'article L111-59 du code de l'énergie français explique la séparation des activités de gestion des réseaux publics de distribution et des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.

I. ― La séparation juridique imposée à l'article L. 111-57 et celle mentionnée à l'article L. 111-58 sont mises en œuvre par le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

1° Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

2° Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.

II. ― Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique. Il n'est en aucun cas de nature à justifier la résiliation, ni la modification de tout ou partie de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

Article L111-60

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Exonération des transferts liés à la gestion des réseaux de distribution d'électricité et de gaz

Résumé Les transferts de biens liés à la gestion des réseaux d'électricité et de gaz ne sont pas taxés ni soumis au droit de préemption, sauf pour les impôts sur les bénéfices.

Les transferts mentionnés à l'article L. 111-59 ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou d'aucune contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.

La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du premier alinéa peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.