Code de l'énergie

Sous-section 5 : Dispositions d'adaptation du titre IV

Article L152-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions d'adaptation

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, des modifications sont apportées à plusieurs articles du Code de l'énergie, notamment pour les véhicules à faibles émissions et électriques.

Pour l'application du titre IV du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-5, les mots : “ la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs ” sont remplacés par les mots : “ les objectifs et le calendrier de développement des véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules publiques et de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs et ce calendrier ” ;

1° bis Le II de l'article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

2° Au III de l'article L. 141-5, les mots : “ président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée territoriale ” et au premier alinéa du même III, les mots : “ dans la région ” sont supprimés ;

3° L'article L. 141-11 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le froid ;

4° A l'article L. 142-2, le second alinéa est supprimé ;

5° A l'article L. 142-3, les mots : “ Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque “ sont remplacés par le mot : “ Lorsque ” ;

6° Les articles L. 142-4 à L. 142-9 et L. 142-20 à L. 142-40 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le secteur de l'électricité ;

7° A l'article L. 142-24, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” et les mots : “ acte d'huissier ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ” ;

8° A l'article L. 142-26, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” ;

9° Au troisième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : “ Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, ” sont supprimés.