Code de l'énergie

Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Article L152-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du service public de l'électricité à Wallis et Futuna

Résumé L'État et la collectivité gèrent ensemble l'électricité à Wallis et Futuna, avec le territoire qui contrôle la distribution et les contrats.

Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité.

Le territoire des îles Wallis et Futuna est l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité. Il négocie et conclut le contrat de concession et contrôle le bon accomplissement des missions de service public définies par son cahier des charges.

Article L152-2

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Fonction et constitution du réseau public de distribution d'électricité

Résumé Le réseau d'électricité publique alimente les maisons et les producteurs en moyenne et basse tension.

Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. Un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kilovolts situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.

Article L152-3

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Compétence en matière de distribution électrique à Wallis et Futuna

Résumé C'est Wallis et Futuna qui s'occupe de la distribution de l'électricité.

Le territoire des îles Wallis et Futuna est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité.

Article L152-4

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Droits et obligations de la société concessionnaire de distribution publique d'électricité à Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna ont leur propre société pour gérer l'électricité, avec les mêmes règles qu'en France.

Les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à la société Electricité de France sont conférés, à Wallis et Futuna, à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité désignée conformément aux compétences dévolues aux îles Wallis et Futuna.

Article L152-5

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Aménagement des installations de production d'électricité de proximité aux îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, on peut construire de petites centrales électriques pour éviter d'agrandir les réseaux électriques.

Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, l'autorité concédante de la distribution d'électricité peut, conformément à ses compétences, choisir d'aménager, d'exploiter directement ou de faire exploiter par des concessionnaires toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de sa compétence.