Code de l'énergie

Article L121-45

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En vigueur depuis le 1 juin 2011

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Organisation des services publics d'électricité et de gaz

Résumé. L'État et les communes s'occupent de l'électricité et du gaz pour que tout le monde ait accès à ces services.

L'Etat, les communes ou leurs établissements publics de coopération organisent, chacun pour ce qui le concerne, le service public de l'électricité et le service public du gaz.

Les ministres chargés respectivement de l'énergie et de l'économie ainsi que les autorités organisatrices de la distribution de l'électricité et du gaz veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public de l'électricité et du service public du gaz naturel définies au présent chapitre ainsi que, dans le respect des compétences propres de la Commission de régulation de l'énergie, au bon fonctionnement des marchés.

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