Code de l'éducation

Article R811-42

Abrogé31 janvier 2026

Créé le 28 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Section disciplinaire commune à plusieurs établissements

Résumé. Plusieurs écoles peuvent créer ensemble une section disciplinaire commune, mais chaque école garde le droit d'engager des poursuites disciplinaires contre ses propres étudiants.

Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 janvier 2026

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au vendredi 30 janvier 2026

Créé parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 3