Code de l'éducation

Article R811-28

Abrogé31 janvier 2026

Créé le 28 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des rapporteurs dans les affaires disciplinaires universitaires

Résumé. Le président choisit un professeur et un étudiant pour aider à traiter chaque affaire, mais pas lui-même.

Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.
Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 janvier 2026

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au vendredi 30 janvier 2026

Créé parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 3