Article R811-14
Abrogé depuis le 2026-01-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition de la section disciplinaire du conseil académique
Résumé Le conseil disciplinaire de l'université est composé de professeurs, de maîtres de conférences et d'étudiants, et le président de l'université ne peut pas en être membre.
La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Huit usagers.
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Incohérence de contenu
Résumé des changements Les deux versions ne concernent pas le même article juridique ; la version actuelle décrit la composition d’une section disciplinaire, tandis que la version précédente traite des sanctions pour fraude, ce qui rend impossible une comparaison directe de modifications.
En vigueur à partir du dimanche 28 juin 2020
Abrogé le samedi 31 janvier 2026
La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Huit usagers.
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.