Code de l'éducation

Article R811-14

Abrogé31 janvier 2026

Créé le 14 juin 2015 · En vigueur du 28 juin 2020 au 30 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la section disciplinaire du conseil académique

Résumé. Le conseil disciplinaire de l'université est composé de professeurs, de maîtres de conférences et d'étudiants, et le président de l'université ne peut pas en être membre.

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Huit usagers.
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 janvier 2026

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 3

En résumé. Les deux versions ne concernent pas le même article juridique ; la nouvelle version décrit la composition d’une section disciplinaire, tandis que la version précédente traite des sanctions pour fraude, ce qui rend impossible une comparaison directe de modifications.

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au samedi 27 juin 2020

Créé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art.