Code de l'éducation

Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 20 juin 2021

En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du dimanche 20 juin 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la GuyaneChapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 19 juin 2021

Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane
Article D781-1