Code de l'éducation

Paragraphe 6 : Dispositions applicables aux fondations universitaires

Article R719-172

Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.

Article R719-173

Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.

Article R719-174

Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173, dans les conditions définies à l'article R. 719-134.

Article R719-175

Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.

Article R719-176

Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.

Article R719-177

Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.

Article R719-178

Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque budget.

Article R719-179

Par dérogation à l'article R. 719-154, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.