Article R719-172
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Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.
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Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.
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Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.
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Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173, dans les conditions définies à l'article R. 719-134.
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Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.
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Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.
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Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.
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Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque budget.
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Par dérogation à l'article R. 719-154, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.
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