Code de l'éducation

Article R719-175

Article R719-175

Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.