Article R719-175
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.
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En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.