Code de l'éducation

Article R719-174

Article R719-174

Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173, dans les conditions définies à l'article R. 719-134.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173, dans les conditions définies à l'article R. 719-134.