Article R719-174
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173, dans les conditions définies à l'article R. 719-134.
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