Code de l'éducation

Article R719-177

Article R719-177

Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.