Article R719-177
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.
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En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.