Code de l'éducation

Article R719-173

Article R719-173

Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.