Code de l'éducation

Article R719-179

Article R719-179

Par dérogation à l'article R. 719-154, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Par dérogation à l'article R. 719-154, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.