Code de l'éducation

Sous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article D714-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des activités industrielles et commerciales par un service commun

Résumé Un service commun peut prendre en charge des activités industrielles et commerciales si les établissements ne l'ont pas déjà fait.

Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L. 714-2, peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.

Article D714-90

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Création de services d'activités industrielles et commerciales communs

Résumé Pour créer un service commun entre plusieurs établissements, les conseils d'administration doivent voter pour sa création et signer une convention qui précise les rôles et la répartition des bénéfices.

Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article L. 714-2.
La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable.
La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.

Article D714-91

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Direction des services d'activités industrielles et commerciales communs

Résumé Le directeur gère le service, il peut avoir un conseil pour l'aider.

Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 714-90.

Article D714-92

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Compétences du directeur des services d'activités industrielles et commerciales

Résumé Le directeur dirige les employés, gère le budget et fait un rapport annuel sur les activités.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.