Code de l'éducation

Section 8 : Les services généraux des universités

Article D714-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonction des services généraux des universités

Résumé Ces services s'occupent des choses que personne d'autre ne peut faire à l'université.

Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1, ni par les autres services communs.

Article D714-78

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Direction des services généraux des universités

Résumé Un directeur gère les services généraux des universités, avec parfois un comité pour l'aider.

Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une instance consultative.

Article D714-79

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Création et gestion des services généraux des universités

Résumé Le conseil d'administration d'une université crée et gère les services généraux, y compris la durée du mandat du directeur.

Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.

Article D714-80

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Services communs entre universités

Résumé Plusieurs universités peuvent partager un service en signant une convention qui dit comment il sera géré.

Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service.
Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.

Article D714-81

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Préparation du budget des services généraux des universités

Résumé Le directeur fait le budget des services de l'université.

Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université.

Article D714-82

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Détermination de l'organe consultatif pour le budget des services généraux des universités

Résumé Un comité peut décider du budget des services généraux des universités s'il est prévu par les règles.

Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.