Code de l'éducation

Article D714-77

Article D714-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fonction des services généraux des universités

Résumé Ces services s'occupent des choses que personne d'autre ne peut faire à l'université.

Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1, ni par les autres services communs.


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Version 1

Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1, ni par les autres services communs.