Code de l'éducation

Article D675-18

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de classement pour les élèves ayant redoublé

Résumé. Les élèves autorisés à redoubler voient leurs résultats des années non redoublées et de l'année redoublée pris en compte pour leur classement, sauf si le redoublement est dû à la santé.

Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.